- Le père doit subventionner son fils étudiant, sous peine d'excommunication. Le père doit verser sa pension à son fils en début de mois, c'est-à-dire à l'avance. - Toute donation faite à un étudiant ou un professeur est irrévocable, et ne peut être grevée d'un usufruit. - Professeurs et étudiants sont libérés de l'obligation d'assister à la messe "pour cause d'études", du jeune, du carême, des heures canoniales, dispensés de toute obligation de résidence. - Les étudiants et les professeurs ont le droit de travailler et d'assurer leurs cours pendant les dimanches et les jours fériés, de même que pendant les services religieux. Cet article s'applique aussi au travail "en chambre" de l'étudiant. - Dans le cas où une ville fait l'objet d'un siège militaire, la continuité des études doit y être assurée par tout moyen. - Un propriétaire de logement n'a pas le droit de refuser de louer à un étudiant ou à un professeur. De même, il ne peut en aucun cas refuser de renouveler le bail, et doit accepter la transmission de celui-ci à un autre étudiant ou professeur. - En cas de peste, les étudiants et professeurs sont dispensés de payer leur loyer. - Un étudiant locataire peut librement loger des invités, et ne peut pas être expulsé. - Les étudiants et professeurs sont dispensés de tout impôt, royal ou seigneurial. Tout percepteur qui lèverait des impôts sur des étudiants ou des professeurs sera condamné à la déportation. - Ils ne sont pas soumis à la garde des portes, ni au service d'incendie. - Aucun statut municipal ne serait leur porter préjudice ou réduire leurs droits et privilèges. - Ils perçoivent les revenus des bénéfices civils et ecclésiastiques, même absents dans leur fonction. - En justice, ils ont le droit de témoigner "pour la cause de leurs parents ou amis". - S'ils sont appelés comme jurés dans un procès, ils ne peuvent pas être révoqués. - Ils ne peuvent pas être condamnés à l' "amende honorable", ni au paiement de l' "écu symbolique". - Les professeurs et étudiants bénéficient d'une immunité judiciaire totale dans le cadre de leurs déplacement "pour cause d'études". - Une injure faite à un professeur ou à un étudiant est considérée comme "injure faite à toute l'université". Ses camarades ou collègues peuvent donc intenter une action en justice en son nom. - Le juge criminel a une obligation d'enquête en cas d' "injure" faite à un étudiant ou à un professeur. - Ils ne peuvent pas être condamnés pour usage de faux s'ils font usage de fausse monnaie. - Ils ne peuvent être poursuivis en justice pour des contrats passés dans l'enceinte de l'université, et plus généralement dans la ville où ils demeurent. - "C'est par la bouche des docteurs que parle le souverain". (adage) Privilèges spéciaux relatifs à la propriétés des livres des étudiants et professeurs : - Les livres ne peuvent servir de caution - ils n'entrent pas dans le calcul de l'héritage - on ne peut jamais obliger un étudiant ou un professeur à les céder ou à les aliéner, sauf dans un cas : payer ses propres frais funéraires
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Il y a 54 minutes
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